S-4.2, r. 4 - Règlement sur le Comité provincial pour la prestation des services de santé et des services sociaux en langue anglaise

Texte complet
1.1. Une personne ne peut être membre du Comité si:
1°  elle ne réside pas au Québec;
2°  elle est mineure;
3°  elle est sous tutelle;
4°  elle a, au cours des 3 dernières années, été déchue ou démise de ses fonctions de membre du conseil d’administration d’un établissement de santé ou de services sociaux ou elle a été révoquée du Comité;
5°  elle a, au cours des 3 dernières années, été déclarée coupable d’une infraction à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou à un règlement pris pour son application;
6°  elle occupe la fonction de président-directeur général, président-directeur général adjoint, hors-cadre ou cadre supérieur d’un établissement de santé ou de services sociaux;
7°  elle est membre du conseil d’administration d’un établissement de santé ou de services sociaux;
8°  elle est membre du conseil d’administration de la Régie de l’assurance maladie du Québec;
9°  elle occupe la fonction de président, vice-président, secrétaire ou trésorier d’une fondation d’un établissement de santé ou de services sociaux;
10°  elle est à l’emploi du ministère de la Santé et des Services sociaux ou de la Régie de l’assurance maladie du Québec;
11°  elle est membre d’un comité régional pour les programmes d’accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise formé en application de l’article 510 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
D. 454-2018, a. 1; D. 1533-2021, a. 3.
1.1. Une personne ne peut être membre du Comité si:
1°  elle ne réside pas au Québec;
2°  elle est mineure;
3°  elle est sous tutelle ou curatelle;
4°  elle a, au cours des 3 dernières années, été déchue ou démise de ses fonctions de membre du conseil d’administration d’un établissement de santé ou de services sociaux ou elle a été révoquée du Comité;
5°  elle a, au cours des 3 dernières années, été déclarée coupable d’une infraction à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou à un règlement pris pour son application;
6°  elle occupe la fonction de président-directeur général, président-directeur général adjoint, hors-cadre ou cadre supérieur d’un établissement de santé ou de services sociaux;
7°  elle est membre du conseil d’administration d’un établissement de santé ou de services sociaux;
8°  elle est membre du conseil d’administration de la Régie de l’assurance maladie du Québec;
9°  elle occupe la fonction de président, vice-président, secrétaire ou trésorier d’une fondation d’un établissement de santé ou de services sociaux;
10°  elle est à l’emploi du ministère de la Santé et des Services sociaux ou de la Régie de l’assurance maladie du Québec;
11°  elle est membre d’un comité régional pour les programmes d’accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise formé en application de l’article 510 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
D. 454-2018, a. 1; D. 1533-2021, a. 3.
1.1. Une personne ne peut être membre du Comité si:
1°  elle ne réside pas au Québec;
2°  elle est mineure;
3°  elle est sous tutelle ou curatelle;
4°  elle a, au cours des 3 dernières années, été déchue ou démise de ses fonctions de membre du conseil d’administration d’un établissement de santé ou de services sociaux;
5°  elle a, au cours des 3 dernières années, été déclarée coupable d’une infraction à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou à un règlement pris pour son application;
6°  elle occupe la fonction de président-directeur général, président-directeur général adjoint, hors-cadre ou cadre supérieur d’un établissement de santé ou de services sociaux;
7°  elle est membre du conseil d’administration d’un établissement de santé ou de services sociaux;
8°  elle est membre du conseil d’administration de la Régie de l’assurance maladie du Québec;
9°  elle occupe la fonction de président, vice-président, secrétaire ou trésorier d’une fondation d’un établissement de santé ou de services sociaux;
10°  elle est à l’emploi du ministère de la Santé et des Services sociaux ou de la Régie de l’assurance maladie du Québec;
11°  elle est membre d’un comité régional pour les programmes d’accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise formé en application de l’article 510 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
D. 454-2018, a. 1.